samedi 9 février 2008

ne pas oublier que la micro-entreprise peut bénéficier de la détermination du bénéfice réel

Taxe sur la valeur ajoutée. Régime de la franchise en base. Article 293 B-I du code général des impôts. Entreprises pouvant bénéficier de ce régime.

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE.

L'attention du service de l'application a été appelée sur les informations délivrées dans le livret des créateurs d'entreprises et dans la notice n° 974 " guide pratique pour remplir la rubrique fiscale des déclarations "

La présentation actuelle de ces documents peut conduire à une interprétation erronée des dispositions fiscales actuellement en vigueur relatives au régime de la franchise en base de la TVA (CGI, article 293 B et suivants) pouvant laisser croire que sont exclues du bénéfice de ce régime les entreprises ne relevant pas pour l'imposition de leurs bénéfices, du régime micro-entreprise.

Il est donc rappelé aux services que conformément aux dispositions des articles 293 B et suivants du Code général des impôts et aux commentaires exposés dans la documentation de base 3F 111 et ceux de l'instruction n° 3 F-2-99 : " la situation des intéressés au regard de l'imposition des bénéfices est sans incidence sur l'application de la franchise de TVA. Les personnes qui seraient soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leur bénéfices peuvent néanmoins bénéficier dans les conditions prévues à l'article 293 B-I du CGI de la franchise en base de TVA ".

L'instruction 3 F-12-99 précise à cet égard que les bénéficiaires de la franchise en base de TVA peuvent être des personnes physiques, des sociétés civiles ou commerciales.

Ainsi, toute personne morale, soumise à la TVA, même relevant de l'impôt sur les sociétés et dont le chiffre d'affaire ne dépasse pas les limites posées par l'article 293 B du CGI, bénéficie de plein droit de la franchise en base de TVA.

Le bénéfice de la franchise en base résulte uniquement du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

Il s'établit à 76.300 € pour les livraisons de biens, de ventes à consommer sur place ou de prestations d'hébergement et à 27.000 € pour les autres prestations de services. (Article 293 B du CGI)

Généralement ce chiffre d'affaires correspond à celui retenu pour bénéficier du régime micro pour l'imposition des bénéfices. Mais là s'arrête la concordance.

Une entreprise a certes toujours la faculté d'opter pour une imposition de ses bénéfices selon le régime simplifié ou selon le régime normal mais tant que l'entreprise ne dépasse pas le seuil de la franchise en base de TVA (selon le cas 76.300€ ou 27.000€), cette option ne remet pas en cause le bénéfice de la franchise en base de TVA.
Le livret fiscal du créateur d'entreprise ainsi que la notice n°974 seront prochainement modifiés afin de présenter plus précisément ces dispositions


donc : en résumé on peut bénéficier des avantages de la détermination d'un bénéfice réel plutôt que du régime du forfait micro-entreprise ( spécial B.N.C , micro B.I.C ) , donc il y a la franchise en T.V.A pourtant si le rendement est faible voir un déficit , on pourra le faire valoir sur sa déclaration de revenu .

2 commentaires:

Anonyme a dit…
Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.
Anonyme a dit…

pourquoi pas:)